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Pas de dessaisissement pour Mariusz
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5/04/2007

05/04/2007

Vendredi 30/03, nous avons appris que la juge de la Jeunesse en charge du dossier de Mariusz O, co-auteur présumé du meurtre de Joe Van Holsbeeck, ne se dessaisit pas. En d’autres termes, ce jeune de 16 ans sera jugé comme un mineur, par une juridiction spécialisée. Tout en comprenant l’émotion et la volonté de justice des proches de la victime, cette décision semble attacher une vraie place au jeune en tant que tel.
Pourquoi ?

Aux assises ! !

C’est au juge de la jeunesse de choisir s’il se dessaisit. Cette mesure doit être exceptionnelle et se fonder sur la personnalité du jeune au-delà des faits commis. Si le juge se dessaisit, le dossier est renvoyé devant la justice pour adultes. Pour un meurtre, c’est un tribunal pénal, la Cour d’Assises, qui est compétente et la peine encourue est un enfermement au sein d’une établissement carcéral pour adultes. La justice sanctionne les délits et doit protéger la société. Mais être juste, c’est aussi réhabiliter les auteurs après acquittement de leur peine. Dans ce but, quel pourrait être l’avenir d’un jeune de 16, 17 ans après avoir passé des années en prison ?

Un jeune n’est pas adulte

La loi sur la protection de la jeunesse de 1965, réformée en 2006, l’a bien compris. Un jeune ne peut doit pas être traité comme un adulte, il doit bénéficier de mesures éducatives et protectionnelles. Il faut rechercher les solutions les plus adéquates pour permettre au jeune de s’amender et de vivre en s’intégrant aux les règles de société. Appliquer le droit pénal des adultes aux mineurs est à priori contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant. Le droit international prône un système de justice différent pour les mineurs, basé sur des objectifs positifs.

Procédure

Jusqu’à présent, le juge peut se dessaisir si le jeune a plus de 16 ans et que les avis montrent que, plus que la gravité des faits, sa personnalité est réfractaire à toute évolution éducative.
A l’avenir, avec la réforme de la Loi de 1965, les conditions de dessaisissement seront plus claires qu’actuellement. Le juge devra constater que des mesures de gardes, de préservation ou d’éducation sont inadéquates sans se prononcer sur le fond du dossier. Il devra motiver sa décision après une procédure et selon des critères fixes. Dans ces cas, un tribunal spécifique appelé « Chambre de la Jeunesse » sera mandatée pour juger les mineurs dessaisi.


Les décisions de dessaisissement ou de non-dessaisissement peuvent toujours faire l’objet d’un appel. Le principal argument pour le dessaisissement est la prise en considération des victimes. Cependant, la question principale devrait être le type de société que nous souhaitons. Une société de la vengeance qui réprime et enferme uniquement ? Ou une société qui donne la possibilité de se « racheter » et de se construire un avenir au sein de celle-ci, pas en marge ?

Emilie Many
emany@cjc.be

- Illustrations issues d’un projet photographie de l’Organisation de Jeunesse SIAJ, www.siaj.be, à l’IPPJ de Braine-Le-Chateau


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